Rachat du fils aîné (Pidyone-haben)

 

Sommaire

Une Mitsva de la Torah

Quand effectuer le rachat ?

Le choix du Cohen

Conditions et cas variés

Organisation de la cérémonie

 

 

Précision importante : la page suivante présente des informations et des références, mais pour connaître la halakha, spécifique à chaque cas, chacun devra consultera son Rav [1].

 

Une Mitsva de la Torah

Hachèm a ordonné à Moché : « Consacre-Moi tout premier-né fendeur de toute matrice, parmi les enfants d’Israël, humain ou bête : il est à Moi. » (Chémot 13, 1-2) « Et il arrivera, quand Hachèm te fera venir vers la terre du  Kéna’ani (Cananéen), comme Il l’a juré à toi et à tes pères, et qu’Il te la donnera, fais passer à Hachèm tout fendeur de matrice, et tout fendeur d’utérus d’une bête qui t’appartiendra:  les mâles seront à Hachèm. Et tout premier-né d’âne, tu le rachèteras par un agneau, et si tu ne le rachètes pas, brise-lui la nuque. Tout premier-né d’humain parmi tes fils, tu le rachèteras. » (Chémot 13, 11-13)

Trente jours après la naissance, les pères juifs ont le devoir de racheter à un Cohen le premier-né de leur femme (juive, évidemment). Cependant, si le père ou la mère est Cohen ou Lévi l’enfant premier-né est dispensé de rachat – hors cas particuliers [2].

 

Par ailleurs, si seule la mère est juive, cet enfant devra lui-même se racheter à un Cohen après sa majorité religieuse (ce rôle ne revient ni à la mère ni au grand-père). Cette mitsva n’a pas été accomplie, elle peut être effectuée au plus tôt et même à un âge avancé si l’occasion ne s’est pas présentée auparavant pour des raisons d’oppression politique par exemple, comme en Union soviétique.

 

 

Quand effectuer le rachat ?

 

QUEL JOUR ?

Cas ordinaire – On évitera de retarder le rachat. On s’efforcera d’y procéder à l’entrée du 31ème jour après la naissance. C’est-à-dire après 30 jours comme le précise le verset וּפְדוּיָו֙ מִבֶּן־חֹ֣דֶשׁ תִּפְדֶּ֔ה בְּעֶ֨רְכְּךָ֔ כֶּ֛סֶף חֲמֵ֥שֶׁת שְׁקָלִ֖ים בְּשֶׁ֣קֶל הַקֹּ֑דֶשׁ עֶשְׂרִ֥ים גֵּרָ֖ה הֽוּא׃ (Bamidbar 18, 16).

Le 31ème jour est un jour de jeûne – Le rachat s’effectue bien ce jour-là, et la sé’ouda sera décalée après la fin du jeûne[3].

Le 31ème jour est un chabbat – Le rachat ne se fera que le lendemain[4].

Le 31ème jour est un soir de Roch hachana – Le rachat se fait le jour suivant, donc le 3 Tichri : mais puisque c’est jour de jeûne (de Guédalya), le repas a lieu à la fin du jeûne.

 

CAS PARTICULIERS

Dans le cas où l’enfant n’aurait pu être circoncis pour une raison médicale jusqu’au trentième jour ou ultérieurement, on procédera d’abord à la circoncision [5]. Mais, dans le cas où l’enfant n’a pu être circoncis, ni au 8ème jour, ni aucun des jours suivants jusqu’au 31ème jour, si, alors, il n’est pas encore possible de le circoncire, le rachat est tout de même effectué ce 31ème jour, et la circoncision sera faite ultérieurement, dès que possible [6]

 

Le choix du Cohen

On contactera un Cohen chomer mitsvot (observant les commandements divins) respectant en particulier le chabbat et mangeant cacher.

La cérémonie se fait généralement au domicile de la famille avec les proches parents, quelques amis et bien évidemment un Cohen.

Selon la stricte halakha, il n’est pas obligatoire de réunir un minyan, mais cela est un mérite supplémentaire (et ce serait nécessaire selon certaines opinions [7]).

Si le 31ème jour après la naissance est un chabbat, on reporte le rachat au lendemain.

 

Conditions et cas variés

Le Cohen s’assure que l’enfant est un premier-né, né de manière naturelle –  Cet enfant devra être né de manière naturelle. Les modalités de la naissance sont précisées « de la matrice » et non d’une autre manière. Le Cohen doit discrètement s’assurer auprès de la mère si les conditions halakhiques sont réunies pour procéder à la cérémonie [8].

En cas de fausse couche préalable à la naissance d’un garçon

La Michna Békhorot évoque le cas d’une fausse couche. Elle « stipule que lorsqu’une fausse couche s’est produite pendant les 40 premiers jours de la grossesse le nouveau-né mâle suivant sera consacré au Kohen et nécessitera donc d’être racheté. Si la fausse couche a eu lieu après le quarantième jour, le suivant sera dispensé du rachat à condition que le fœtus expulsé suite à la fausse couche avait déjà ‘une forme humaine’ » [9]. Ce sujet apparaît aussi dans le Choul’hane ‘Aroukh [10]. M

Comment fait-on ce compte des quarante jours ? Les décisionnaires ont discuté de ce sujet complexe[11] et pris des décisions. Rachi indique que l’on doit compter ces 40 jours à partir de la tévila (immersion) au Mikvé (bain rituel) [12]. Les décisionnaires parviennent aux mêmes conclusions sur le cas le plus fréquent (c’est-à-dire si la dernière tévila fait bien suite à des règles et non à une tâche) : on comptera les 40 jours à partir de la dernière tévila [13]Cela même si certains Rabbanim craignent que 40 jours après la dernière tévila, le fœtus puisse être âgé de plus de 40 jours. En effet, dans certains cas la femme pourrait avoir conçu avant la dernière tévila (le saignement constaté consistait en de simples tâches et non à des règles ; une conception pouvait précéder ou suivre la tévila précédente dans ce cas particulier). Ces remarques expliquent les craintes de certains décisionnaires, et la recherche d’une certitude absolue que le fœtus n’a pas plus de 40 jours (ce qui ne serait possible que dans le cas où la femme aurait été séparée de son mari durant les trois mois précédant la dernière tévila).

Après les quarante premiers jours de grossesse, il importe de connaître le degré de développement du fœtus au moment de la fausse couche pour savoir si l’on peut ou non procéder au rachat. On consultera un médecin pour qu’il définisse le niveau de développement du fœtus (si d’après lui il a plus de 40 jours de grosses). On rapportera cette information à un rav compétantdans ce domaine qui trancher la halakha à propos du garçon suivant (faut-il ou non procéder au rachat).

 

En cas de césarienne   – En principe pas de rachat.

Mais il existe quelques exceptions. S’adresser à une autorité halakhique compétente qui statuera sur la conduite à tenir.

 

Cas d’un homme à qui une seconde femme accouche d’un enfant qui, pour elle, est premier-né

On va d’après la mère.

Si un homme a déjà eu l’occasion de racheter le premier-né d’une première femme, épouse une autre femme qui donne naissance à un fils, premier né pour elle, cet homme devra racheter cet enfant : il n’est pas dispensé du rachat parque qu’il a déjà eu l’occasion de pratiquer cette mitsva. C’est chaque premier-né d’une femme qui est l’objet du rachat au Cohen [14].

 

Cas où le père n’a pas fait le rachat de son fils premier né 

Cette mitsva de la Torah s’adresse au père, ou, le cas échéant, au fils lui-même – dès qui en aura la possibilité. Il ne pourra racheter son propre fils avant que lui-même n’ait pas satisfait à son obligation d’être racheté. Il « devra se faire d’abord racheter avant son fils, dans la même cérémonie. » [15]

 

Décès après l’âge de 30 jours sans rachat

En cas de décès d’un garçon qui a vécu plus d’un mois et à qui on n’a pas fait le rachat (lo ‘alénou) : il faudra accomplir la mitsva. On demandera à son rav la manière de procéder [16].

 

 

Organisation de la cérémonie

 

Le Cohen prend l’enfant et déclare : « Cet enfant est un premier-né et il m’appartient; le Saint-Béni-Soit-Il a ordonné de le racheter ».

En principe le père doit remettre au Cohen cinq pièces d’argent pur d’un poids précis de correspondant à une monnaie en usage à l’époque du Temple de Jérusalem (le prix du rachat est de cinq Séla’, soit 93 grammes [17] d’argent pur). Certains donnent 100 grammes ou même 101 grammes (guématria de Mikhaël [18]).

En fait, pour remplacer les pièces originales de cette monnaie on utilise soit des reproductions de ces pièces comportant le poids prescrit par la halakha, soit des bijoux ou pièces d’or et d’argent dont la valeur dépasse sans aucun doute possible la valeur des cinq pièces requises [19].

 Alors que le père remet ces pièces ou bijoux, le Cohen peut protester en disant que c’est trop peu car l’enfant a bien plus de valeur que ce qui lui est proposé.

Le Cohen prend l’enfant dans ses bras et dit : Ani rotsé lifdoto chékakh kabouv batorah akh padoh tifdéh et békhor haadam. Oufdouyav miben-‘hodech tifdéh bé’érkékha késèf ‘haméchét chékalim bichékel hakodech. ‘ésrim guérah hou. (transcription à titre indicatif ; consulter le texte en hébreu)

 

Le père présente son fils.

 

Bénédictions

Avant de racheter son fils, le père récite les deux bénédictions suivantes : « Béni sois-Tu Éternel notre D.ieu, roi de l’univers, qui nous a sanctifiés par Tes commandements et nous a ordonné de racheter les premiers-nés » ;  « Béni sois-tu Éternel notre D.ieu, roi de l’univers, qui nous a fait vivre, durer et atteindre cet instant ».

On prépare les cinq pièces d’argent ayant le poids conforme à la halakha (ou des bijoux dépassant la valeur requise des cinq pièces d’argent).

Pour que les présents les voient bien, on peut les disposer dans un plat ou dans la main bien ouverte du père. Le père remet la valeur requise au Cohen.

En recevant l’argent le Cohen déclare (voir texte hébreu dans un sidour). Il dit notamment : « J’ai reçu les cinq pièces pour le rachat de ton fils qui est désormais racheté selon la loi de Moïse et d’Israël… »  

Il récite la bénédiction des Cohen.

Après quoi, il remet l’enfant au père.

 

Les pièces d’argent

Il n’est pas évident d’utiliser des pièces d’argent que l’on trouve sur le marché et produites par les établissements monétaires des différents pays. En effet, ces pièces n’ont pas nécessairement le poids requis par la loi religieuse qui prescrit le rachat du nouveau-né, et le poids précis des pièces d’argent utilisées. C’est pourquoi en diaspora jusqu’à ces dernières années et encore à présent, ce sont des bijoux en or ou en argent qui ont été utilisés, car il suffit d’en mettre suffisamment pour être sûr que la valeur prescrite a été respectée et même dépassée.

En Israël, de nos jours, des pièces spéciales ont été produite spécialement pour la mitsva du rachat, pièces dont le poids est exactement celui prescrit par la halakha.

Dans ce cas, il est d’usage que le père achète au Cohen ces cinq pièces d’argent. Il achète et ne se les fait pas prêter. Pendant la cérémonie, il utilisera ces pièces qui lui appartiennent. En conséquence, le Cohen les récupère comme contrepartie du rachat du nouveau-né.

Que deviennent les pièces ou les bijoux remis au Cohen ?

Il faut savoir que la somme remise, ou les bijoux deviennent, de droit, propriété du Cohen. Ils peuvent ne pas être restitués au père.

Si le père a spécialement choisi un Cohen ayant besoin d’aide, il est entendu que l’argent lui reste acquis (mais s’il s’agit de bijoux auquel la famille tient ou sont d’une très grande valeur, ces bijoux sont « rachetés » ensuite contre une somme d’argent).

Dans tous les cas, ce n’est que de son plein gré que le Cohen « rend »  la somme ou les bijoux reçus ; et, même alors, il ne la restituera pas au père lui-même mais à une autre personne de la famille (le grand-père par exemple) qui se chargera de les restituer au premier propriétaire.

Si c’est au père lui-même que l’argent est rendu, on veillera à ce qu’une pâtisserie soit remise en échange pour que cette restitution n’ait pas valeur de restitution mais de simple contrepartie à la pâtisserie.

Repas

Après le rachat, un repas ou une collation est servie qui commence par la bénédiction d’usage sur une coupe de vin (bénédiction prononcée par le Cohen qui a procédé au rachat).

 

Souhaits

Les invités présentent de bons souhaits aux parents, et notamment :

  • que l’enfant grandisse en bonne santé
  • qu’il accomplisse en temps voulu sa bar-mitsva de manière à lire dans la Torah et porter les téphilines. On souhaite la bar mitsva du nouveau-né. Les originaires de Tunisie disent : « Mara téfilines».

 

(c) brit-milah.com. Extrait d’un livre en préparation par R’ Eliyahou Bakis et Hillel Bakis.

 

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NOTES 

 

[1]  Ce rav pourra prendre pourra tenir compte de l’ensemble des paramètres de chaque cas particulier. 

[2] Cas de la femme Cohénèt (fille de Cohen) qui a un premier-né d’un non-juif ; cas de la femme Léviha (fille de Lévi) qui a un premier-né d’un non-juif. On posera la question à son rav.

[3] R’ S. Darmon (1995),  Le Livre de nos Coutumes, p.  422.  

[4]    R’ S. Darmon (1995), p.  422.  

[5]    R’ S. Darmon (1995), p.  422.  

[6]    R’ S. Darmon (1995), p.  422.  

[7]  Abbou, Moché (2010), p. 4.

[8] Le lecteur sait qu’il convient de prendre l’avis d’un rav qui tiendra compte de l’ensemble des paramètres.

[9]  ואיזה הוא בכור לנחלה ולכוהן:  המפלת שפיר מלא מים, מלא דם, מלא גנינים, המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים, המפלת יום ארבעים–הבא אחריהן, בכור לנחלה ולכוהן.

[10]Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 305 par. 22 et 23 voir aussi chap. 194 par. 2, cit. Rav Aharon Bieler (2010), « Rachète-t-on le premier né après une fausse couche ? » Réponse 921, le 23/12/2010 à 17:20:57, cheelot.universtorah.com

[11]  Le lecteur sait qu’il convient de prendre l’avis d’un rav qui pourra prendre une décision juste car il pourra tenir compte de l’ensemble des paramètres.

[12]  Rachi, commentaire sur T.B. Nida 30 a, début de Léyom et Béer Hetev. Voir aussi Yoré Dé’a, chap. 194 note 4. Cit. R’ Aharon Bieler (2010), « Rachète-t-on le premier né après une fausse couche ? » Réponse 921, cheelot.universtorah.

[13]  Rav Voznér, Chévèt Halévi, Hil’hote Nidda, chap. 194, par. 2,  note 2 ; Avné Choham, Tome 1, chap. 194, par. 2; Rav ‘Ovadia Yossef, Michmérét Hatahara (dans Taharate Habaïte tome 1 page 49). Cit. R’ Aharon Bieler (2010).

[14] Pour les cas particuliers (femme convertie déjà enceinte lors de la décision du Beth Din entérinant son adhésion au Judaïsme ; enfant d’une mère née Cohen ou Lévi mais dont le père est non-juif) on consultera un rav     

[15]   R’ S. Darmon (1995), Le Livre de nos Coutumes, p.  421.  

[16]  Voir : Abbou, Moché (2010), p. 4.

[17]  Abbou, Moché (2010), p. 4.

[18]  Abbou, Moché (2010), p. 4.

[19]   « Ce montant doit être donné à un Cohen, en argent ou bien en objets ayant une valeur équivalente, quels qu’ils soient, sauf des terrains et des actes rédigés. Un rachat effectué avec des terrains et des actes rédigés est sans valeur. » SchneersonR’ M.M. (2001), Attendre et avoir un enfant…,  p. 14.